27. Le podiatre ne peut conclure aucune entente verbale ou écrite ayant pour effet de compromettre l’indépendance, le désintéressement, l’objectivité et l’intégrité requis pour l’exercice de ses activités professionnelles. Aucune entente ne doit notamment:1° exclure des catégories ou des marques d’orthèse podiatrique qu’il est autorisé à fabriquer, à transformer, à modifier ou à vendre;
2° limiter sa liberté d’achat ou de vente d’orthèses podiatriques;
3° définir ou restreindre les services professionnels qu’il offre à ses patients.